Société

Est-RDC : La Protection civile n’est réelle qu’en sa dénomination ?

Le 1er mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la protection civile.  L’édition de cette année 2023 a pour thème : « Le rôle des technologies de l’information dans l’évaluation des risques ».

En cette occasion, le ministre de la république du Congo en charge de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, a rendu publique une déclaration.

Dans celle-ci, il a relevé l’importance de sensibiliser le grand public sur le rôle de la protection civile dans la vie quotidienne de la communauté ainsi qu’aux différentes mesures de prévention à adopter en cas de situation d’urgence.

Pour le ministre, il faut accorder une attention particulière à la prévention et à tout outil susceptible de promouvoir, entre autres les technologies de l’information. En RD Congo, rien n’a été fait en cette occasion du moment que la population traverse plusieurs situations désastreuses.

Cette journée est une occasion pour que la structure nationale de la Protection Civile puisse promouvoir son rôle en matière de protection de la population, des biens et de l’environnement, ainsi que sa capacité à intervenir dans les situations d’urgences afin de limiter les pertes en vies humaines et en matériels.

Les combats ont cessés à Rutshuru

La protection civile dans le droit international humanitaire

La protection civile témoigne de l’effort entrepris par le droit international humanitaire (DIH) pour atténuer les pertes, dommages et souffrances engendrés, au sein de la population civile, par l’évolution dramatique des méthodes et moyens de guerre.

Cet effort s’inscrit également dans le cadre général, prévu par le Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 (Protocole I), des précautions à prendre contre les effets des attaques en vue de protéger la population civile.

La IVe Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre accordait déjà aux organismes de protection civile et à leur personnel, comme aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le droit de poursuivre leurs activités sous occupation étrangère. Le Protocole I étend à toutes les situations de conflit armé international la protection offerte à ces organismes. Il assure leur protection dans l’accomplissement des tâches de protection civile et prévoit un signe distinctif permettant de les identifier.

Bien que le Protocole additionnel II de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 n’y fasse pas directement référence, les règles relatives à la protection civile devraient aussi être respectées lors des conflits armés non internationaux dans le cadre de la protection générale accordée à la population civile contre les dangers résultants des opérations militaires (art. 13, par. 1). La protection civile est en effet une composante essentielle de cette protection. Malheureusement, la communauté internationale fait semblant de protéger des civils dans la province de l’Ituri et le Nord-Kivu. C’est dommage.

  • Egide Kitumaini

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